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Magazine Bilan - Focus Droit 2023

Family Buy Out, outil de transmission intrafamiliale de
l’entreprise : opération dans un cadre franco-suisse

Frédéric SUTTER

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Planification successorale (Février 2022)
 


Moins d’un an pour revoir et modifier ses dispositions testamentaires à l’aune de la réforme du droit suisse des successions

Le code civil suisse verra entrer en vigueur ses nouvelles dispositions en matière successorale le 1er janvier 2023, soit dans moins d’une année. L’objectif principal de cette réforme est d’accorder au disposant une plus grande souplesse dans la transmission de ses biens, que ce soit à ses héritiers légaux ou à des tiers, en particulier pour favoriser la transmission d’entreprises familiales. (Lire la suite).

Frédéric SUTTER

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Les Relations de travail transfrontalières (Janvier 2022)

L’impact du télétravail pour les entreprises suisses et leurs salariés frontaliers : Approche COVID-19 et post-pandémie

 

Confrontés à la complexité des situations provoquées par la pandémie sur les relations de travail transfrontalières, les Etats ont su adopter des mesures temporaires correctives pour ne pas pénaliser les entreprises ni leurs salariés. La question qui se pose est celle de la pérennité du business model des entreprises ayant leur siège en Suisse qui ont instauré pour leurs employés frontaliers le télétravail face aux enjeux légaux – parfois ignorés – et non sans conséquences sur l’activité de l’entreprise. Un point de situation s’impose. (Lire la suite)

Sylvie DONZEL

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Point sur la procédure civile d’obtention de preuve à futur (31.01.2021)

En pratique, il n’est par rare qu’une partie souhaite solliciter la réquisition d’une preuve, celle-ci faisant défaut dans une procédure déjà pendante au fond – en Suisse comme à l’étranger - ou encore pour s’assurer que les faits et prétentions d’une procédure à initier sont matériellement fondés/existants, afin d’évaluer les chances de succès de cette dernière.

 

Dans un contexte international, la convention de Lugano prévoit à son article 31 précisément la possibilité de requérir des mesures provisoires auprès des autorités judiciaires d’un Etat, même si la juridiction d’un autre Etat est compétente pour connaître du fond du litige, pour autant que ces Etats soient signataires de la Convention (telle la Suisse et la France par exemple).

 

Les mesures provisionnelles de droit fédéral et cantonal entrent précisément dans le champ d’application de cette disposition.

 

Pour sa part, le code de procédure civile suisse (CPC) prévoit à son article 158, la possibilité de requérir du juge l’administration de preuves en tout temps lorsque leur mise en danger ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable. Les mesures tendant à l’obtention de preuves sont traitées comme des mesures provisionnelles. Il convient de retenir que par « mise en danger des preuves », il faut comprendre un risque de disparition, de détérioration ou de dégradation de la preuve.

 

Dans ce cadre, l’article 158 CPC permet à la partie requérante de solliciter du juge suisse territorialement compétent un certain nombre de moyens de preuve en particulier des témoignages, tout titre, une inspection sur place, une expertise, des renseignements écrits, l’interrogatoire et la déposition d’une partie. 

 

En pratique, une telle mesure visera par exemple à faire diligenter une expertise, à constater la soustraction d’un ficher client ou encore la présence de matériel appartenant à une société tierce.

 

Récemment la Cour de justice du canton de Genève (Arrêt ACJC/1791/2020 de la Chambre civile de la Cour de justice du 14 décembre 2020) a admis la possibilité d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire par le biais de la procédure de preuve à futur dans le cadre d’un litige en matière bancaire. Dans cette affaire, la partie requérante soutenait avoir subi un dommage en l’occurrence des pertes sur opérations réalisées dans le cadre d’un mandat de gestion qu’elle avait conclu avec une société de gestion de fortune. La requérante reprochait à cette dernière une violation de ses obligations inhérentes audit mandat. La Cour lui a reconnu le droit de déterminer les chances de succès de son action au fond dont la perspective était réelle.

 

Pour ce faire, la partie requérante a dû établir un intérêt digne de protection à l’administration de la preuve. Elle a dû en particulier rendre vraisemblable l’existence d’une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse.

 

Cette décision vient donc élargir le champ d’application de l’art. 158 CPC traitant de la procédure d’obtention de preuve à futur.

 

Il conviendra de suivre avec attention toute future jurisprudence cantonale comme fédérale afin de délimiter la portée de cette décision.

 

En tout état, lorsque l’introduction ou l’issue d’un procès dépend de l’obtention d’une preuve « décisive », il conviendra d’agir sans délais devant les juridictions civiles cantonales compétentes en vue de collecter judiciairement ladite preuve.

 

L’Etude SUTTER Avocats intervenant régulièrement dans le cadre de ce type de procédure se tient à votre disposition pour vous assister à cet effet.

Frédéric SUTTER

FocusJuris® 1/2020

COVID-19 : et si ce n’était que le début ?

 

Réflexion : perspectives économiques, financières et juridiques à l’aube d’une nouvelle ère économique mondiale

Frédéric SUTTER

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Pour rappel, le Ministère de l’Economie et des Finances, par le biais de la circulaire du 21 juin 2013, a permis aux contribuables français qui détenaient à l’étranger des avoirs non fiscalisés de les régulariser dans un cadre juridique défini avantageux.


Le contribuable français qui souhaitait spontanément régulariser ses actifs devait régler les impôts exigibles et éludés non prescrits (notamment l’impôt sur le revenu dès 2006 et l’ISF dès 2007), assortis de pénalités réduites. Il n’encourrait aucune sanction pénale.


Ce dispositif était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017. En effet, les services du STDR ayant fermé leurs portes à cette date, dans le cadre de la mise en œuvre de l’échange automatique de renseignements bancaires, en particulier entre la France et la Suisse, les autorités suisses, à partir du 1er janvier 2018, doivent transmettre annuellement et automatiquement les données reçues des établissements bancaires helvétiques relatives aux comptes détenus par les contribuables français dans leurs livres, qu’ils soient ou non déclarés.


A compter du 1er janvier 2018, il reste possible pour les contribuables français n’ayant pas initié une procédure spontanée de régularisation de leurs actifs de le faire. Cela étant les conditions avantageuses qui étaient prévues par le dispositif Cazeneuve précité n’ont plus vocation à s’appliquer. En l’état, il semble néanmoins possible de saisir l’autorité compétente d’un dossier complet à teneur duquel ledit contribuable sera redevable des impôts éludés sur les 10 dernières années (impôt sur le revenu et ISF) auxquels s’appliqueront les intérêts de retard au taux de 0,40% par mois de retard.


S’agissant des majorations, elles sont de 80% en application de l’article 1729-0 A CGI mais pourraient être ramenées à 40% du montant de l’impôt selon la pratique de l’administration fiscale.


Enfin, s’agissant des avoirs détenus auprès d’un établissement bancaire suisse et sauf cas particulier du trust, les amendes pour non déclaration de compte sont forfaitaires et fixées à 1’500 € par compte non déclaré dû au titre des cinq dernières années non prescrites.


Si la non déclaration en France d’avoirs détenus à l’étranger est qualifiée de fraude fiscale aggravée et passible de lourdes sanctions pénales, en cas de déclaration spontanée auprès de l’autorité compétente, postérieure au 1er janvier 2018, de tels faits ne devraient en principe pas donner lieu à des poursuites pénales.

Frédéric SUTTER

Régularisation d’avoirs étrangers non-déclarés à compter du 1er janvier 2018

Principe d’unicité d’affiliation – Double affiliation LAMal/CMU-Radiation en France

La Cour de Cassation a jugé, par arrêt du 15 mars 2018, que les frontaliers qui n’ont pas exercé formellement leur droit d’option en matière d’affiliation à l’assurance-maladie et se sont retrouvés de ce fait affiliés d’office en Suisse auprès d’une caisse-maladie en application des dispositions de la LAMal, tout en étant affiliés auprès de la CPAM, pouvaient être radiés en France. Cette décision vient confirmer l’application du principe d’unicité d’affiliation et de rattachement du travailleur à la législation d’un seul Etat membre consacré par la réglementation européenne. Pour rappel, à teneur des dispositions applicables, le travailleur frontalier exerçant son activé en Suisse et résidant en France, est rattaché à la législation de l’Etat membre dans lequel il exerce son activité (i.e. Suisse) sauf demande d’exemption de sa part s’il bénéficie d’une couverture d’assurance maladie dans son Etat de résidence (i.e. France).

Sylvie DONZEL


Focus sur la responsabilité de la banque suisse vis-à-vis de sa clientèle française

Frédéric SUTTER

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FocusJuris® 1/2018

Activités bancaires et financières cross-border franco-suisses

La mise en œuvre prochaine de l’échange automatique de renseignements (EAR) entre la France et la Suisse.

Afin de renforcer leur coopération en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, la France et la Suisse ont conclu le 25 juin 2014, un avenant à la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 en matière d’impôts sur le revenu et la fortune concernant l’échange de renseignements.

Cet avenant, entré en vigueur le 30 mars 2016, place au niveau de la dernière norme OCDE, le dispositif de l’échange d’informations sur demande entre la France et la Suisse.

Pour rappel, cette norme instaure une obligation pour les institutions financières de communiquer, par le biais de leur autorité fiscale nationale, un certain nombre d’informations relatives aux comptes bancaires détenus par des non-résidents, aux différentes administrations fiscales des pays de résidence des titulaires de comptes. Doivent en particulier être transmises toutes les informations relatives aux revenus d’investissements (intérêts, dividendes etc..) et également les soldes des comptes et produits de cession d’actifs financiers.

Il est à noter que sont concernées les personnes titulaires du compte ou, lorsque ce dernier est détenu par une société, un trust ou une fondation, les personnes bénéficiaires/ayant-droits économiques.

Au niveau franco-suisse, la collecte de ces informations devant être effectuée à partir du 1er janvier 2017, ce n’est qu’à partir du 1er janvier 2018, que les autorités fiscales suisses transmettront annuellement et automatiquement les données des comptes bancaires détenus par les contribuables français dans les livres des banques suisses. Réciproquement l’administration fiscale suisse recevra les mêmes informations concernant les résidents suisses de la part des établissements bancaires français.

Par ailleurs, ces normes ayant un effet rétroactif au 1er janvier 2010 pour les demandes individuelles et au 1er février 2013 pour les demandes groupées, date de l’entrée en vigueur de la loi fédérale suisse sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale, les autorités fiscales du pays de résidence ont la possibilité de solliciter auprès de leurs homologues étrangers toutes informations concernant un ou plusieurs titulaires présumés de comptes bancaires dans cet  Etat, obéissant à un certain nombre de critères définis.

Ce dispositif devrait ainsi convaincre le titulaire de comptes non déclarés qui aurait été jusqu’alors réticent à mettre en conformité ses avoirs détenus en Suisse, de l’opportunité de pouvoir encore bénéficier de la procédure de régularisation spontanée avant le 31 décembre 2016.
 

 

Frédéric SUTTER

Prélèvements sociaux – revenus du capital – travailleurs frontaliers – non-résidents – Travailleurs frontaliers salariés en Suisse au bénéfice d’allocations-chômage – affiliation aux organismes sociaux français – moratoire

Sylvie DONZEL

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FocusJuris® 1/2016

Droit d’option en matière d’assurance-maladie obligatoire des travailleurs frontaliers

Dans un arrêt rendu le 10 mars 2015, le Tribunal fédéral (9C_801/2014) a rappelé que les travailleurs frontaliers sont soumis à l’assurance-maladie obligatoire en Suisse (LAmal), en application du critère du lieu de l’exercice de l’activité lucrative. Dans ce contexte, la juridiction fédérale a retenu que de tels travailleurs frontaliers ne peuvent être exemptés de cette obligation que par le biais d’une requête formelle de telle sorte que les travailleurs frontaliers qui avaient conclu une assurance-maladie dans leur état de domicile sans avoir adressé au service cantonal de l’assurance maladie compétent une requête formelle d’exemption ont la possibilité de s’assurer en Suisse.

Sylvie DONZEL

Pluriactivité du travailleur frontalier et affiliation aux charges sociales françaises par l’employeur suisse – CSG/CRDS – revenus du patrimoine – travailleurs frontaliers – non-résidents

Sylvie DONZEL

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FocusJuris® 2/2015

Successions franco-suisses :
Impact en Suisse du règlement européen (UE) N° 650/2012 du 4 juillet 2012

Frédéric SUTTER

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FocusJuris® 1/2015

Focus sur les problématiques matrimoniales en droit franco-suisse
Mariage-Régimes matrimoniaux-Divorce : compétence territoriale et droit applicable

Frédéric SUTTER

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FocusJuris® 1/2014

Collaboration de Me Frédéric SUTTER sur l’ouvrage : Les contrats de la pratique bancaire suisse

5ème édition entièrement revue et augmentée 2014, Daniel A. et Anath GUGGENHEIM, Stämpfli Editions

Contribuables français et régularisation des avoirs non déclarés détenus à l’étranger : Circulaire « CAZENEUVE » du 21 juin 2013

Le Ministère de l’Economie et des Finances par le biais de la circulaire du 21 juin 2013 permet aux contribuables français qui détiennent à l’étranger des avoirs non fiscalisés de les régulariser dans un cadre juridique défini.

Il est important de mentionner qu’en application du traitement fiscal de droit commun, le contribuable français souhaitant spontanément régulariser ses actifs devra régler les impôts exigibles et éludés non prescrits (notamment 
l’impôt sur le revenu sur la période 2006 à 2014 et l’ISF sur la période 2007 à 2015), assortis de pénalités réduites. Il n’encourra cependant aucune sanction pénale.
 

 

Frédéric SUTTER

Revue Aspects de la Chambre France-Suisse pour le Commerce et l’Industrie 3/12

Les relations de travail au sein des groupes internationaux de sociétés

Frédéric SUTTER

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Revue Aspects de la Chambre France-Suisse pour le Commerce et l’Industrie 2/12

La négociation des contrats internationaux

Sylvie DONZEL

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Le contrat de fiducie en droit suisse et français : instrument de gestion du patrimoine

Frédéric SUTTER

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Revue Aspects de la Chambre France-Suisse pour le Commerce et l’Industrie 2/11

FocusJuris® 1/2011

Focus sur les problématiques juridiques franco-suisses inhérentes au statut de travailleur frontalier

Frédéric SUTTER

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Transmission d’entreprises: le processus contractuel

Frédéric SUTTER

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Revue Aspects de la Chambre France-Suisse pour le Commerce et l’Industrie 1/11

Revue Aspects de la Chambre France-Suisse pour le Commerce et l’Industrie 4/10

Les instruments bancaires du commerce international

Frédéric SUTTER

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Le transfert transfrontalier de siège social

Frédéric SUTTER

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Revue Aspects de la Chambre France-Suisse pour le Commerce et l’Industrie 3/10

Revue Aspects de la Chambre France-Suisse pour le Commerce et l’Industrie 2/10

La prestation de travail transnationale

Frédéric SUTTER

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Entraide administrative internationale en matière boursière : état de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral au 30 juin 2009

Jean-Louis TSIMARATOS et Frédéric SUTTER

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Revue suisse de droit des affaires et du marché financier RSDA/SZW 4/09

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