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tribunal

Litige bancaire

Prêt en devises - Consommateur Compétence des tribunaux et
droit applicable

Résidant en France, j’ai contracté un prêt immobilier « en devises » auprès d’une banque suisse pour le financement de mon bien. Aujourd’hui en litige avec cette banque, elle a saisi les tribunaux suisses d’une demande à mon encontre se fondant sur ses conditions générales et clauses contractuelles. Peut-elle valablement le faire ?

Cela pose la question de la validité des conditions générales et clauses contractuelles des banques helvétiques qui prévoient la compétence des tribunaux suisses du siège de la banque ainsi que l’application du droit suisse, indépendamment de l’Etat de domicile du client emprunteur cocontractant. Il faut savoir qu’il est possible en pratique de soulever l’incompétence territoriale du tribunal suisse saisi lorsque les éléments factuels du cas d’espèce le permettent, en particulier si le client revêt la qualité de consommateur au sens de la législation applicable. A noter encore que selon les circonstances et modalités de conclusion du contrat de prêt, le non-respect des dispositions impératives de droit français, telles que l’interdiction du démarchage et des clauses abusives peut également être soulevé avec les conséquences que cela peut impliquer.

Partage des avoirs de prévoyance LPP du 2ème pilier

Divorce prononcé en France
Travailleur frontalier

Mon ex-épouse envisage de saisir les tribunaux suisses pour obtenir le partage de mes avoirs de prévoyance professionnelle (LPP) du 2ème pilier, suite au divorce prononcé par les tribunaux français. Peut-elle valablement le faire ?

La loi sur le droit international privé suisse prévoit en effet la possibilité pour un ex-conjoint de saisir les tribunaux du siège de la caisse de prévoyance LPP suisse de son ex-époux en vue du partage des avoirs de prévoyance suisses LPP du 2ème pilier. Toutefois cette possibilité dépend en particulier de la date à laquelle le divorce a été prononcé par les juridictions françaises et est devenu exécutoire. En effet, si le jugement de divorce français est devenu exécutoire après le 1er janvier 2017, la loi sur le droit international privé suisse prévoit une compétence exclusive des tribunaux suisses en vue du partage, indépendamment de ce que les tribunaux français auraient pu juger sur cette question. En revanche, si le jugement de divorce est devenu exécutoire antérieurement au 1er janvier 2017, en matière de divorce franco-suisse, la question se pose de savoir si le juge français a octroyé une prestation compensatoire et si ce faisant il a tenu compte des avoirs de prévoyance LPP du 2ème pilier en cause. Selon les circonstances propres à chaque cas d’espèce, les tribunaux suisses feront ou non droit à une demande en complétement de divorce en vue du partage des avoirs de prévoyance LPP du 2ème pilier.

Séquestre en Suisse de valeurs mobilières appartenant au débiteur

Jugement exécutoire en France Recouvrement de créance international

En ma qualité de créancier, je suis au bénéfice d’un jugement exécutoire français à l’encontre d’un débiteur qui - insolvable en France - dispose de biens saisissables identifiés en Suisse. Comment faire valoir mes droits pour obtenir la saisie de ces biens ?

Pour procéder au recouvrement d’une créance en Suisse, le créancier doit obtenir l’exequatur de la décision judiciaire étrangère dont il se prévaut lui conférant force exécutoire au jugement étranger. Une telle procédure d’exequatur peut être initiée auprès du juge suisse compétent tout en sollicitant le prononcé d’un séquestre de valeurs mobilières appartenant au débiteur en vue de leur saisie et réalisation dont le produit permettra au créancier d’être désintéressé. Il est important que les biens visés par le séquestre soient clairement identifiés et localisés en Suisse pour ne pas être qualifié de « séquestre investigatoire ».

Obtention de preuves en Suisse

Procès pendant en France

Je suis le gérant d’une SARL sise en France et partie à un procès commercial initié devant le Tribunal de commerce du siège d’un cocontractant débiteur. Je souhaite obtenir la constatation (matériel sur place) et la production de documents (registre clients et marché signé) qui sont localisés en Suisse en violation du contrat conclu. Comment obtenir la constatation de ces preuves afin de m’en prévaloir devant les juridictions françaises ?

Les dispositions de droit international privé applicables prévues par la Convention de Lugano ainsi que celles du code de procédure civile suisse prévoient la possibilité de requérir du juge helvétique l’administration de preuves en tout temps lorsque leur mise en danger ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable. Dans le présent cas, si les éléments factuels le permettent, il sera possible de requérir du juge suisse la constatation des preuves sollicitées pour s’en prévaloir judiciairement devant les tribunaux français.

Contentieux en droit du travail

Compétence des tribunaux Travailleur frontalier

i) En tant que travailleur frontalier résidant en France, j’ai des prétentions à faire valoir à l’encontre de mon employeur suisse. Puis-je saisir de ce litige le Conseil des prud’hommes du ressort territorial de mon domicile français ?

ii) Mon employeur suisse a saisi le tribunal des prud’hommes à Genève alors que je suis travailleur frontalier domicilié en France. Est-il en droit de le faire ?

Ces questions posent le problème de la compétence territoriale des tribunaux en matière de contrat de travail conclus entre deux parties ayant chacune leur siège/domicile dans un Etat différent. Selon les circonstances, l’incompétence territoriale du Tribunal saisi pourra en effet être soulevée à teneur des dispositions de droit international privé applicables prévues par la Convention de Lugano. Il conviendra d’apprécier les particularités propres à chaque cas d’espèce, étant précisé que l’intervention d’un avocat dans le cadre de tels contentieux en droit du travail permettra de définir l’approche plus conforme à vos intérêts.

Séquestre salaire auprès de l’employeur suisse

Travailleur frontalier

En tant que travailleur frontalier domicilié en France et employé à Genève, j’apprends que ma banque française, agissant en recouvrement de créance, fondé sur un jugement français exécutoire,  a obtenu en Suisse le séquestre de mon salaire directement auprès de mon employeur. Est-elle en droit de le faire ?

Les dispositions de la loi sur la poursuite pour dettes et faillite prévoient en effet la possibilité de séquestrer et de saisir « à la source », c’est-à-dire en mains de l’employeur du débiteur, la part saisissable de son salaire pour autant que le créancier soit titulaire d’un titre à la mainlevée définitive, à savoir un jugement exécutoire. Le créancier est à même d’obtenir par cette procédure à la fois l’exéquatur et le séquestre des actifs visés si les conditions sont  réunies. Une telle procédure obéit à des règles strictes auxquelles doit satisfaire la demande de séquestre. Le débiteur saisi devra donc veiller à la défense de ses intérêts sur le plan judiciaire, en faisant opposition au séquestre avec l’assistance d’un avocat dont le rôle pourra également consister à trouver un accord avec le créancier et obtenir la levée du séquestre.

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